(Article publié initialement en 2010)
Je Journal Officiel vient de
publier l'Arrêté du 27 juin 2011 « relatif à l’interdiction
d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code
rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou
des groupes de personnes vulnérables ».
En résumé, il est désormais
interdit d'utiliser des produits phytopharmaceutiques bénéficiant pourtant de
l'Autorisation Ministérielle de Mise sur le Marché (AMM) « à moins de 50 mètres des
bâtiments d’accueil ou d’hébergement des personnes vulnérables situés au sein
des établissements mentionnés au II de cette même annexe, sans que cette
interdiction s’applique au-delà de la limite foncière de ces derniers.
(…) L’utilisation (de ces
produits) est interdite dans les :
–
parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport
et de loisirs ouverts au public,
–
cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les
élèves dans l’enceinte des établissements scolaires,
–
espaces habituellement fréquentés par les enfants dans
l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs,
–
aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et
espaces verts ouverts au public,
–
centres hospitaliers et hôpitaux et établissements de santé privés ,
– maisons de santé et maisons de réadaptation
fonctionnelle,
–
établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées,
des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie
grave.»
L'arrêté dispose
par ailleurs que s'il faut toutefois traiter (contre les rats et les souris,
par exemple), l’accès aux lieux sera interdit au public pour la période du
traitement et qu'un balisage et un affichage seront mis en place avant le début
du traitement.
Pourquoi faire
simple alors qu'on peut faire compliqué?
Considérons pour
commencer la norme NFU 43-500, qui précise un cadre organisationnel qualitatif
pour les prestations de dératisation-désinsectisation. Bien que non
obligatoire, de plus en plus en plus d'entreprises de 3D appliquent
volontairement cette norme, qui prévoit déjà tout ce que l'arrêté mentionne
(information, affichage, balisage, traçabilité des traitements).
Qu'a t-on besoin de
cet arrêté pour continuer à faire comme avant ? Oui, bien sûr, tous les
prestataires n'appliquent pas la NFU 43-500, mais les titulaires des marchés
publics et autre appels d'offres doivent montrer patte blanche et sont réputés,
de fait, pour l'encadrement et la traçabilité de leur travail, non ?
Abordons ensuite,
la question des produits toxiques. Rappelons qu'une même spécialité rodenticide
(toxique pour les rongeurs), sera qualifiée de biocide selon qu'elle
sera utilisée à l'intérieur des locaux, ou de de phytopharmaceutique (ou
phytosanitaire) à l'extérieur.
Avec un bémol qui a
son importance. L'arrêté du 26/04/88 défini trois groupes de rodenticides
utilisables à l'intérieur des locaux et leurs abords immédiats.
On peut voir ici le
bon sens du législateur qui prend acte qu'une dératisation ne peut pas toujours
se cantonner à l'intérieur des locaux et qu'il convient de traiter leurs
abords.
Oui mais...
Quid de la
définition « d'abords immédiats » d'une maison de
retraite ou d'une école ? Selon l’interprétation qu'en feront les
autorités chargées de l’exécution du nouvel arrêté, on devrait assister à des
situations ubuesques, surtout avec le produit biocide utilisé à l'intérieur qui
devient phyto dans le jardin...
Quid de la
limite de 50 mètres et des limites de propriétés ? Le voisin d'une
aire de jeux d'enfants pourra répandre la quantité de poison qu'il veut le long
de sa clôture non étanche...
Quid du traitement
d'une gare, où circulent des personnes « vulnérables »
que l'arrêté entend protéger ? Ceux qui se souviennent du feuilleton des
rats de la gare saint-Lazare savent que
les rodenticides doivent être appliqués alors que voyageurs et cheminots
vaquent à leurs occupations, et qu'il est pas envisageable de fermer une gare
pour dératiser...
Quid de la planification
et l'organisation d'une campagne de traitement ? Je doute que des
personnes incompétentes mais ayant autorité agissent toujours avec pertinence,
notamment en tenant compte des saisons (car c'est un paramètre à considérer
pour les rongeurs). La lourdeur de la « mise en scène » (car c'est
bien ce que décrit l'arrêté) d'une dératisation d'un parc public ne va pas dans
le sens de la paix sociale. Fermer le parc pendant plusieurs jours va faire
hurler ! Surtout qu'on ne verra pas beaucoup les dératiseurs s'activer
pendant tout ce temps. Pensez donc ! Placer des postes d'appâtage et les
contrôler ne nécessite pas une armée à plein temps...
Voilà à quoi on en
arrive avec une profession qui ne travaille pas aussi bien qu'elle sait devoir
le faire, et avec des politiques obnubilés par le principe de précaution (et
les élections à venir). On va donc dératiser moins souvent qu'il ne faudrait,
mais en grande pompe, ce qui va coûter cher à la collectivité et affoler
inutilement des populations « vulnérables » et leurs familles.
Car le fond du
problème, une nouvelle fois, est la connaissance du fond du sujet, pas de son
emballage. La lutte contre les rongeurs urbains nuisibles doit se faire avec
discrétion, information et traçabilité, en perturbant le moins possible les
activités des humains et leurs animaux domestiques.
Avec ce nouveau
décret, c'est raté !
Mais avec des
« professionnels » qui répandent des informations fausses sur les
rats (cf ; http://www.20minutes.fr/article/704957/montpellier-des-rats-veux-tu-voila-long-lignes-3-4 trouvez les
erreurs! ; http://quartierdhauteville.over-blog.com/article-amis-des-animaux-et-leptospirose-75858304-comments.html#anchorComment ), qu'espérer de mieux ?
Pierre Falgayrac
http://www.hyform.com/
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